Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 488
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.809
Cour de cassationSur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 1992), que M. X..., engagé par la société Malquin Piwosz en octobre 1989, a été licencié le 31 août 1991; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malquin Piwosz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.465
Cour de cassation, il faut que le comportement reproché au salarié soit habituel ou répété; qu'en retenant que le motif de licenciement tenant à la mésentente existant entre M. Z... et M. Y... était fondé sans même constater que le comportement de M. Z... à l'égard de M. Y... était habituel ou répété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'un salarié ne peut être licencié pour mésentente avec un autre salarié de l'entreprise lorsque cette mésentente est imputable à l'employeur; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le risque de mésentente avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.475
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en fondant le licenciement sur une prétendue violation de l'obligation de fidélité qui n'avait pas été énoncée comme motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel al violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.711
Cour de cassationde l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement ne sont pas établies sans examiner les griefs précis exposés par la société Sodiva dans ses conclusions; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors encore, qu'en omettant de rechercher si M. Le Goff, de par les fonctions qu'il occupait, en ne s'informant pas sur la solvabilité de ses clients, n'avait pas commis une faute professionnelle telle qu'elle rendait impossible le maintien en fonction du salarié, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.980
Cour de cassationdatés des 21 mars et 17 mai 1991pour les erreurs graves qui lui ont été reprochées et qui ont entraîné la mesure de licenciement de sorte que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour des mêmes faits fautifs; que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant par conséquent l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-17.219
Cour de cassationtravail, rupture que justifiait, à défaut de motif économique, un motif personnel; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en déclarant le licenciement abusif parce que prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié et sans faute de sa part, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.709
Cour de cassationet après son départ, constitue un fait justifiant de manière objective la perte de confiance de l'employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à établir une perte de confiance objective conférant au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, de troisième part, qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le comportement de la salariée a pu mettre en péril la marche de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté aux textes en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de quatrième part, dans ses conclusions, la société Picard surgelés avait fait valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.299
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Ambulances Barrault a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 juillet 1994; Mais attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Barrault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.505
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Provence System a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence System, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.557
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 31 mai 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.779
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 29 juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Bragard, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.639
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 16 juin 1994; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié par la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CITS, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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