Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.711
Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 94-43.711
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, d'une part, a pu décider qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodiva, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 24, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. X... Le Goff, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société Sodiva, de Me Bouthors, avocat de M. Le Goff, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 1994) que M. Le Goff engagé le 1er janvier 1988 a été licencié pour faute grave le 4 février 1992 par la société Sodiva;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une cause grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les griefs allégués par la société Sodiva dans la lettre de licenciement suffisamment précis et objectifs répondent aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement ne sont pas établies sans examiner les griefs précis exposés par la société Sodiva dans ses conclusions; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors encore, qu'en omettant de rechercher si M. Le Goff, de par les fonctions qu'il occupait, en ne s'informant pas sur la solvabilité de ses clients, n'avait pas commis une faute professionnelle telle qu'elle rendait impossible le maintien en fonction du salarié, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, aussi, que la cour d'appel a omis de rechercher si la négligence professionnelle de M. Le Goff révélée par les doléances des établissements Bourgoin était restée dans la marge d'erreur tolérable de sorte que sa décision se trouve privée de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que de l'absence de gravité des fautes invoquées, la cour d'appel ne pouvait sans donner de motifs circonstanciés à sa décision déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code
du travail et 45 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, d'une part, a pu décider qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état la première branche du premier moyen relatif à l'imprécision de l'énoncé des griefs dans la lettre de licenciement, justifié sa décison;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodiva, envers M. Le Goff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff3cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.
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