Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 487

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.156

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations soumises à leur examen; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.151

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que sans méconnaitre les termes du litige et répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement estimé que la mutation décidée par l'employeur constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail; Attendu enfin que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime du Finistère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-45.458

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 10 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-45.475

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cegelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-45.498

Cour de cassation

appréciés par les juges du fond; Attendu ensuite que la cour d'appel a pu estimer que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu enfin qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sutip, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.025

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les dispositions du Code du travail et de l'accord national du 17 juillet 1988, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dacota, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.110

Cour de cassation

; que, dès lors, de simples soupçons sur la culpabilité du salarié, fût-elle camouflée par une prétendue inexécution par M. X... d'une de ses obligations contractuelles, en l'occurrence de garantir la présentation des fonds placés dans sa caisse, ne saurait constituer un motif légitime de licenciement; que la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, d'autre part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les juges ne peuvent étayer le motif de perte de confiance invoqué par l'employeur par des faits non allégués par ce dernier; qu'en relevant que M. X...

5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076

Cour de cassation

aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M. X...

5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.750

Cour de cassation

n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de relever à l'appui de sa décision qu'il résultait des éléments de la cause l'existence de liens étroits entre les sociétés PERIDATA et DSI sans préciser quels étaient ces éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.229

Cour de cassation

fonctions à la fois la surveillance d'une chaufferie pendant la saison de chauffe et l'entretien d'autres chaufferies en dehors de cette saison, la cour d'appel, en décidant que son inaptitude à ces travaux d'entretien lui ouvrait droit à être affecté de manière permanente et à durée indéterminée aux travaux de surveillance, a violé l'article L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une adaptation du poste aux capacités réduites du salarié en proposant à celui-ci de reprendre son emploi à durée déterminée de surveillant de la chaufferie de Grésilles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-40.230

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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