Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 486

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.505

Cour de cassation

préjudice au salarié qui avait perçu son salaire intégral pendant la période de maladie et qui ne justifiait pas qu'il avait, après son licenciement, continué à recevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale conformément aux exigences du contrat; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'issue de la période de maladie qui fait l'objet d'une indemnisation conformément à la convention collective le contrat de travail peut être rompu; que cette rupture implique la nécessité du remplacement effectif du salarié; Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. Y...

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.867

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a pris en considération un ticket illisible et a ainsi violé l'article L.

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.221

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 19 septembre 1994; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes, répondant par là même aux conclusions, a décidé à juste titre que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; Attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.220

Cour de cassation

Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 91-45.622

Cour de cassation

affaires réalisé, sans à aucun moment rechercher quel poids de bijoux or avait été vendu chaque mois par le salarié, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les quotas contractuels ont été ou non atteints par le salarié, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors que, la société Prette et Compagnie établissait que sa proposition de mutation, avec maintien de la qualification et de la rémunération du salarié, était directement liée à la plainte formulée par ce dernier, plainte aux termes de laquelle les produits qu'il était amené à vendre n'étaient pas adaptés au secteur qui lui avait été confié; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments démontrant que la mutation…

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-44.953

Cour de cassation

les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, le report de stage autorisé ne lui avait pas été imposé par un cas de force majeure ce qui rendait fautif le comportement de M. Z... et justifiait son licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, l'employeur avait soutenu d'une part que le salarié avait été prévenu de l'impératif nécessitant sa présence dans l'entreprise et d'autre part, que l'entreprise avait été dans l'impossibilité de trouver un remplaçant pour M. Y...

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-43.385

Cour de cassation

1991 et que le contrat a été rompu, dans des conditions controversées; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.599

Cour de cassation

Arcade suite aux modifications des relations entre Gan Vie et Oga, ne pouvait dire le licenciement justifié en raison du refus par la salariée des postes proposés sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère réel et sérieux du motif pris de la nécessité de remplacement invoquée; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L.

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.687

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'établit pas que la cour d'appel ait fondé sa décision sur des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, examinant les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mersomo, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.064

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur sans en apprécier le caractère sérieux comme elle avait l'obligation de le faire en application des dispositions de l'article L.

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 91-42.989

Cour de cassation

de l'Epte à Dangu (Eure); qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, se borner à énoncer que le caractère équivoque de la démarche du salarié existe en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort de l'arrêt que M. X... avait adressé sa démission à son employeur à compter du 12 juin 1989 et que l'employeur invoquait cette démission pour résister aux demandes d'indemnisation du salarié sur le fondement du licenciement; qu'en se bornant à retenir que M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.