Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 486
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.505
Cour de cassationpréjudice au salarié qui avait perçu son salaire intégral pendant la période de maladie et qui ne justifiait pas qu'il avait, après son licenciement, continué à recevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale conformément aux exigences du contrat; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'issue de la période de maladie qui fait l'objet d'une indemnisation conformément à la convention collective le contrat de travail peut être rompu; que cette rupture implique la nécessité du remplacement effectif du salarié; Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.867
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a pris en considération un ticket illisible et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.221
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 19 septembre 1994; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes, répondant par là même aux conclusions, a décidé à juste titre que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; Attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.220
Cour de cassationTerrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 91-45.622
Cour de cassationaffaires réalisé, sans à aucun moment rechercher quel poids de bijoux or avait été vendu chaque mois par le salarié, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les quotas contractuels ont été ou non atteints par le salarié, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors que, la société Prette et Compagnie établissait que sa proposition de mutation, avec maintien de la qualification et de la rémunération du salarié, était directement liée à la plainte formulée par ce dernier, plainte aux termes de laquelle les produits qu'il était amené à vendre n'étaient pas adaptés au secteur qui lui avait été confié; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments démontrant que la mutation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-44.953
Cour de cassationles indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, le report de stage autorisé ne lui avait pas été imposé par un cas de force majeure ce qui rendait fautif le comportement de M. Z... et justifiait son licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, l'employeur avait soutenu d'une part que le salarié avait été prévenu de l'impératif nécessitant sa présence dans l'entreprise et d'autre part, que l'entreprise avait été dans l'impossibilité de trouver un remplaçant pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-43.385
Cour de cassation1991 et que le contrat a été rompu, dans des conditions controversées; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-42.960
Cour de cassationau regard de l'article 8 de ladite convention, n'avait qu'à rechercher si la société Goodyear s'était ou non trouvée dans l'obligation de procéder à son remplacement effectif; qu'en introduisant une condition supplémentaire liée à la durée de l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.599
Cour de cassationArcade suite aux modifications des relations entre Gan Vie et Oga, ne pouvait dire le licenciement justifié en raison du refus par la salariée des postes proposés sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère réel et sérieux du motif pris de la nécessité de remplacement invoquée; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.687
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que l'employeur n'établit pas que la cour d'appel ait fondé sa décision sur des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, examinant les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mersomo, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.064
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur sans en apprécier le caractère sérieux comme elle avait l'obligation de le faire en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 91-42.989
Cour de cassationde l'Epte à Dangu (Eure); qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, se borner à énoncer que le caractère équivoque de la démarche du salarié existe en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort de l'arrêt que M. X... avait adressé sa démission à son employeur à compter du 12 juin 1989 et que l'employeur invoquait cette démission pour résister aux demandes d'indemnisation du salarié sur le fondement du licenciement; qu'en se bornant à retenir que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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