Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.385
Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 92-43.385
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JPG Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... à Mousson,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vincent, avocat de la société JPG Transports, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 22 juin 1992) que M. X... a été engagé comme chauffeur le 25 novembre 1991 par la société JPG Transports; qu'il a été absent pour motif de maladie du 10 au 14 décembre 1991 et que le contrat a été rompu, dans des conditions controversées;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-8 du Code du travail, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de la société qui soutenaient que le salarié, absent depuis le 10 décembre 1991, n'avait adressé que le 17 décembre 1991 un certificat de maladie prétendant justifier de cette absence, ce certificat étant d'ailleurs très contestable, tant en ce qui concerne le praticien l'ayant délivré que l'identité de son bénéficiaire et alors au surplus que le salarié s'était fait inscrire à l'ANPE dès le 11 décembre 1991, soit le lendemain de son prétendu arrêt de travail pour maladie, puis s'était fait radier le 18 décembre 1991;
Mais attendu qu'en écartant l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPG Transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b5cd580146774006ac
