Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.221

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-45.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Restaudom, dont le siège est 4, place du Front Populaire, 77186 Noisiel,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses)), au profit de Mme Rucinska X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 19 septembre 1994;

Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes, répondant par là même aux conclusions, a décidé à juste titre que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement;

Attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Restaudom, envers Mme Rucinska X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également au paiement à Mme Rucinska X... d'une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b9cd58014677400a6d

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