Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 485
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.233
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans sortir des limites du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.248
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a estimé, sans encourir le grief du premier moyen, que la preuve de l'irrégularité de procédure, tenant à l'absence d'énoncé par l'employeur des griefs, n'était pas rapportée; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pinna Navarro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.263
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 11 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant invoqué par la première branche du moyen exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle des papiers peints, peintures Montois (SNPPM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.283
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 12 octobre 1994, décidant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.521
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire et demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 25 octobre 1994; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans inverser la charge de la preuve, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Et attendu, ensuite, qu'une erreur matérielle dans le calcul du montant de l'indemnité de clientèle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.051
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en l'absence de force majeure, la cessation d'activité constituait ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté l'exception de force majeure a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-12, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mmes Z..., A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.529
Cour de cassationemployée par la SNC Grande pharmacie de Castellane depuis le 1er juillet 1982 a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1987; Attendu que la SNC Grande pharmacie de Castellane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.583
Cour de cassationmotivé le licenciement aient fait, dans le passé, l'objet de sanctions disciplinaires; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé que la mauvaise qualité du travail effectué était imputable au seul salarié; qu'exerçant la pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clémentel automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.503
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.229
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 12 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Poujoulat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.260
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 13 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ATCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.549
Cour de cassationfait l'objet de deux avertissements écrits les 18 décembre 1990 et 9 janvier 1991, ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait, en l'absence de nouveaux griefs, décider que "ces propos et ce comportement" constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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