Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 484

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.019

Cour de cassation

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 21 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens envers l'ASSEDIC, l'AGS et le Trésorier-payeur général pour ceux avancés pour M. X...

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.197

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 29 septembre 1994; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.777

Cour de cassation

avait engagé une secrétaire à plein temps, toujours en activité selon cet horaire en 1993, et en décidant néanmoins que ce remplacement n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur et tenant dans la transformation de l'emploi, de mi-temps en plein temps, et dans le refus de Mme de Y... d'occuper le poste ainsi transformé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.291

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, à juste titre, que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, matériellement vérifiables, constituaient l'énoncé des motifs exigé par la loi; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.076

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Normandy Diesel, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 29 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normandy Diesel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-45.134

Cour de cassation

Sur les moyens uniques, tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 9 juin 1993; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs des moyens, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Electricité de France (EDF), SPIE Trindel et Thomainfor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179

Cour de cassation

si les propos tenus par M. Z..., en dehors de toute intention de nuire à la société, ne l'avaient pas été dans le cadre des relations normales entretenues par le cadre supérieur avec la clientèle, circonstances qui excluaient la qualification de faute et, a fortiori, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décisioin de base légale au regard des articles L. 122-14-3 , L. 122-6 et L.

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-40.294

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-42.219

Cour de cassation

l'espèce, la cour d'appel requalifiait le "départ en retraite" de Mme X... en licenciement dont elle constatait qu'il n'avait pas été motivé et devait, sauf à refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, déclarer le licenciement abusif et allouer à la salariée une indemnité de ce chef; qu'elle a ainsi violé l'article L.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738

Cour de cassation

241-10-1 du Code du travail", alors que ni ce texte ni aucun autre n'exige que ses dispositions soient reproduites dans la lettre de licenciement, ni même qu'il y soit fait référence, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, voire erronées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 122-14-3 et L.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-42.578

Cour de cassation

clients réalisant pourtant un chiffre d'affaires moindre; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société 3M France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 95-40.032

Cour de cassation

Silva de ne pas avoir établi qu'un tiers serait intervenu sur le chantier de son domicile, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du fait que la société n'a pas versé aux débats les documents demandés par le premier juge; qu'en conséquence, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article L.

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