Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 483
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.682
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... s'était absenté sans autorisation préalable, que cette attitude était préjudiciable à la bonne marche de l'écurie et que l'intéressé avait refusé de se rendre sur les circuits et aux séances d'essais privés; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.187
Cour de cassationZ...; que les propos ainsi recueillis auprès des autres salariés du centre, témoins indirects des faits rapportés, ont partiellement été démentis par les intéressées elles-mêmes (cas de Mlle X... Nga); qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement pour perte de confiance de M. Z..., quand les faits reprochés résultant de rumeurs circulant sur le compte d'un salarié sont insusceptibles de constituer un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une partie ne peut se constituer un titre à elle-même; qu'en se fondant sur le seul rapport dressé par le directeur du CEFR lui-même à la suite de l'enquête non contradictoire diligentée par lui, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-43.685
Cour de cassation, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.726
Cour de cassationd'assurer la réorganisation des services de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, que la société n'avait aucunement démontré que la suppression du poste occupé par Mme X... fût rendu nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.204
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, sa mutation étant justifiée par le souci de préserver une bonne harmonie entre les salariés et de maintenir l'efficacité de l'entreprise, alors, que la lettre de notification du licenciement ne comportait pas l'énonciation d'un tel motif mais seulement l'indication du refus de mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785
Cour de cassationne contenait aucune motivation; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et que, les nombreux manquements professionnels, l'exécution défectueuse par M. Y... de son travail, ses actes de violence constituaient autant de causes réelles et sérieuses de rupture; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.695
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., engagée, le 1er juillet 1976, en qualité d'employée de maison, par M. X..., a été licenciée le 6 septembre 1988; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une incompétence professionnelle qu'ils ont constatée; que par suite, en considérant que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.351
Cour de cassationun "manque d'autorité", une "insuffisance de ses connaissances" ou un "manque d'originalité"; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'expliquer sur les "arguments contraires" du salarié qui contestait la réalité et le sérieux des manquements qu'on lui imputait, au motif qu'aucun détournement de pouvoir n'était établi à l'encontre de son employeur, libre de se séparer d'un cadre qui ne lui apportait pas satisfaction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en jugeant que le licenciement était justifié par ce seul fait que le salarié avait la qualité de responsable d'un service dont lui-même avait reconnu qu'il connaissait des difficultés de fonctionnement, ce dont il ne se déduit aucunement que c'est l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-44.962
Cour de cassationn'alléguait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions; alors, de troisième part, que le licenciement a été décidé pour faute grave et que la cour d'appel n'a pas procédé à un contrôle de l'opportunité du transfert et de la réorganisation; Mais attendu que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Sofiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-44.783
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1981 par l'exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave par son dernier employeur, M. X...; Attendu que pour condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.525
Cour de cassationn'a pas satisfait à l'obligation de motivation telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond n'ayant pas donné une base légale à leur décision; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pays d'Auge bureautique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-43.308
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Paul X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées; Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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