Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.308

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 93-43.308

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Toutefois, lorsque l'absence se prolonge au-delà de six mois continus, et en cas de nécessité de remplacement, l'employeur pourra prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Paul X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Paul X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées;

Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsque l'absence se prolonge au-delà de six mois continus, et en cas de nécessité de remplacement, l'employeur pourra prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., employée, en qualité d'agent de production par les Etablissements X..., a été licenciée le 7 novembre 1990, la lettre de rupture faisant état d'absences longues et répétées pour cause de maladie perturbant l'organisation de la production de l'atelier et ne permettant plus de compter sur sa collaboration régulière;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article 20 de la convention collective vise la maladie prolongée au-delà de six mois et non les absences répétées, et que les absences répétées de la salariée pour maladie dont la durée, pour chacune d'elles, est inférieure à six mois, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il est établi que ces absences perturbaient la bonne marche de l'entreprise et interdisaient à l'employeur de compter sur une collaboration régulière de l'intéressée;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoit que seule une absence continue pour maladie d'une durée supérieure à six mois et nécessitant un remplacement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que l'absence continue de la salariée pour maladie était inférieure à six mois, a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Condamne la société Etablissements Paul X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722a4cd580146773ff88c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a4cd580146773ff88c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.