Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 482

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-40.360

Cour de cassation

lequel elle écrivait : "n'ayant commis aucune faute, je n'avais aucune raison d'accepter une mutation que je n'avais pas demandée"; Mais attendu qu'après avoir estimé que la mutation refusée par la salariée constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roussel Uclaf à payer à Mme Z...

5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-43.894

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en écartant l'intérêt des salariés pour justifier la mesure prise sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Sovema, cet intérêt ne résultait pas de l'augmentation de la quotité de salaire transférable en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi incident de M. X...

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

pour défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.139

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Socomor a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socomor, envers M.

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.131

Cour de cassation

Attendu d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du premier moyen a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcillat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.422

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ls figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 7 octobre 1994 décidant que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société DPM Alphadis, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.423

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 16 juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.009

Cour de cassation

seulement un détournement de matériel concernant le niveau litigieux, mais aussi l'appropriation de tréteaux soustraits à la société Roy et plus généralement la "récupération" d'outillage et de matériaux et a qualifié l'ensemble de ces faits "d'indélicatesses" caractérisant la faute grave, a méconnu les limites du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.688

Cour de cassation

sur leur lieu de travail; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.140

Cour de cassation

contrat antérieur étaient maintenus; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à établir l'absence de toute modification substantielle du contrat de travail du salarié lors de cette opération de restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-40.768

Cour de cassation

en novembre 1985, une attitude passive, de retrait, inertie, une attitude équivoque avec certains membres féminins et des carences, verrouillage de dossiers et informations, constituent des motifs vagues, sans références à aucun fait précis, ce qui équivaut à une absence de motif de licenciement; que, faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L.

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.444

Cour de cassation

le 14 mai 1986, et que la seconde avait quitté l'entreprise antérieurement à cette dernière date; que, dès lors, en se fondant sur ces deux seules attestations dont la crédibilité était a priori suspecte et qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments probatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'un important contentieux l'avait opposé à Mme Y..., que Mme Z..., qui travaillait dans un autre service, n'avait pu directement connaître les relations professionnelles existant entre Mme X...

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