Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 482
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-40.360
Cour de cassationlequel elle écrivait : "n'ayant commis aucune faute, je n'avais aucune raison d'accepter une mutation que je n'avais pas demandée"; Mais attendu qu'après avoir estimé que la mutation refusée par la salariée constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roussel Uclaf à payer à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-43.894
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en écartant l'intérêt des salariés pour justifier la mesure prise sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Sovema, cet intérêt ne résultait pas de l'augmentation de la quotité de salaire transférable en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi incident de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468
Cour de cassationpour défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.139
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Socomor a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socomor, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.131
Cour de cassationAttendu d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du premier moyen a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcillat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.422
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ls figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 7 octobre 1994 décidant que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société DPM Alphadis, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.423
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 16 juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.009
Cour de cassationseulement un détournement de matériel concernant le niveau litigieux, mais aussi l'appropriation de tréteaux soustraits à la société Roy et plus généralement la "récupération" d'outillage et de matériaux et a qualifié l'ensemble de ces faits "d'indélicatesses" caractérisant la faute grave, a méconnu les limites du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.688
Cour de cassationsur leur lieu de travail; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.140
Cour de cassationcontrat antérieur étaient maintenus; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à établir l'absence de toute modification substantielle du contrat de travail du salarié lors de cette opération de restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-40.768
Cour de cassationen novembre 1985, une attitude passive, de retrait, inertie, une attitude équivoque avec certains membres féminins et des carences, verrouillage de dossiers et informations, constituent des motifs vagues, sans références à aucun fait précis, ce qui équivaut à une absence de motif de licenciement; que, faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.444
Cour de cassationle 14 mai 1986, et que la seconde avait quitté l'entreprise antérieurement à cette dernière date; que, dès lors, en se fondant sur ces deux seules attestations dont la crédibilité était a priori suspecte et qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments probatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'un important contentieux l'avait opposé à Mme Y..., que Mme Z..., qui travaillait dans un autre service, n'avait pu directement connaître les relations professionnelles existant entre Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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