Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.783

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 92-44.783

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., boulanger, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry, au profit de Mme Maria Y..., demeurant ..., appartement 42, 02400 Château-Thierry,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1981 par l'exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave par son dernier employeur, M. X...;

Attendu que pour condamner M. X... à payer diverses sommes à la salariée en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à relever qu'une plainte de l'employeur pour vol avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, ni sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Château-Thierry, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a5cd580146773ff928

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