Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.134
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 93-45.134
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le salarié, M. X., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 9 juin 1993.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Le Moulin La Bérarde, 26740 Sauzet,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Electricité de France (EDF), dont le siège est ...,
2°/ de la société SPIE Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Thomainfor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomainfor, de Me Pradon, avocat de la société SPIE Trindel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens uniques, tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 9 juin 1993;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs des moyens, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Electricité de France (EDF), SPIE Trindel et Thomainfor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b9cd58014677400a67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b9cd58014677400a67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
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