Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.019
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-45.019
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 21 septembre 1994.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Benoît X..., demeurant ...,
2°/ de l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, (ASSEDIC), dont le siège est ...,
3°/ de l'association pour la Gestion du Régime d'assurances des Créances des Salariés, (AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 21 septembre 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens envers l'ASSEDIC, l'AGS et le Trésorier-payeur général pour ceux avancés pour M. X... ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a5cd580146773ff915
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff915.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
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