Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.248
Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-45.248
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a estimé, sans encourir le grief du premier moyen, que la preuve de l'irrégularité de procédure, tenant à l'absence d'énoncé par l'employeur des griefs, n'était pas rapportée.
- Réponse: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Luquet, 65320 Bordères-sur-Echez,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Pinna Navarro, société à responsabilité limitée, dont le siège est CD 936, zone d'activités ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 9 septembre 1994;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a estimé, sans encourir le grief du premier moyen, que la preuve de l'irrégularité de procédure, tenant à l'absence d'énoncé par l'employeur des griefs, n'était pas rapportée;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pinna Navarro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ff9e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a6cd580146773ff9e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.
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