Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.521

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-45.521

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans inverser la charge de la preuve, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., 21240 Talant,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Nergeco France, société anonyme, dont le siège est zone Bertholet, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Nergeco France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire et demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 25 octobre 1994;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans inverser la charge de la preuve, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

Et attendu, ensuite, qu'une erreur matérielle dans le calcul du montant de l'indemnité de clientèle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Nergeco France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722b7cd5801467740087b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd5801467740087b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.