Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.549
Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-45.549
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 1994) que Mme X., salariée de Mme Y. a été licenciée le 19 février 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant "Surplus Nouveau", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 1994) que Mme X..., salariée de Mme Y... a été licenciée le 19 février 1991;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait que les faits invoqués à l'appui du licenciement, à savoir le comportement de Mme X... sur le lieu de travail se traduisant par des attitudes incorrectes vis-à-vis de l'employeur et des collègues, son mauvais état d'esprit et l'irrespect dont elle avait fait preuve, avaient déjà fait l'objet de deux avertissements écrits les 18 décembre 1990 et 9 janvier 1991, ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait, en l'absence de nouveaux griefs, décider que "ces propos et ce comportement" constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bacd58014677400b38
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bacd58014677400b38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.
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