Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.953
Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 94-44.953
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et s'en tenant à juste titre au grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié une absence injustifiée, a constaté que le motif n'était pas réel, M. Z. étant depuis le 10 décembre 1990, en stage de formation autorisé par l'employeur le 12 septembre 1990; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Z. les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié zone industrielle des Campveires, BP. 38, 84310 Morières-les-Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Yann Z..., domicilié ...,
2°/ du Fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de formation (FORECIF) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du FORECIF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé à partir du 1er juillet 1988 par M. X... en qualité d'électricien monteur câbleur; qu'il a été licencié pour abandon de poste le 3 janvier 1991;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Z... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, le report de stage autorisé ne lui avait pas été imposé par un cas de force majeure ce qui rendait fautif le comportement de M. Z... et justifiait son licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, l'employeur avait soutenu d'une part que le salarié avait été prévenu de l'impératif nécessitant sa présence dans l'entreprise et d'autre part, que l'entreprise avait été dans l'impossibilité de trouver un remplaçant pour M. Y... et qu'enfin, la demande de report de stage n'emportait pas demande d'abandonner celui-ci, l'accord donné n'étant pas remis en cause ;
que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et s'en tenant à juste titre au grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié une absence injustifiée, a constaté que le motif n'était pas réel, M. Z... étant depuis le 10 décembre 1990, en stage de formation autorisé par l'employeur le 12 septembre 1990; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers M. Z... et le FORECIF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b7cd580146774008be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd580146774008be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1996.
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