Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.230

Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 93-40.230

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Riaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant .... 33, 91490 Milly-la-Forêt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), M. X..., engagé le 26 mai 1986 en qualité de VRP multicartes par la société Riaux, a été licencié le 24 avril 1989;

Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle;

Attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond ont apprécié le montant de l'indemnité de clientèle, dont l'employeur ne contestait pas le principe; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Riaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff8cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff8cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.