Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.156

Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 93-41.156

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., prise en sa qualité de gérante de la société Restaurant des Beaux Arts, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 janvier 1993), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage du restaurant "Les Beaux Arts", a quitté son emploi le 22 septembre 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture incombait à son employeur;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations soumises à leur examen;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372656cd58014677424c84

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