Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.709

Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 94-44.709

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 septembre 1994.
  • Moyen: Attendu que, sur le fondement de ce texte, le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association des Centres Educatifs du Limousin, (A.C.E.L.), Foyer Occupationnel La Saule, dont le siège est :

19110 Bort-les-Orgues,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association des Centres Educatifs du Limousin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 septembre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs;

Et attendu qu'il a y lieu de faire droit partiellement à cette demande;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association des Centres Educatifs du Limousin au paiement d'une somme de 10 000 francs à M. X...;

Condamne l'association des Centres Educatifs du Limousin, envers M. X... et les ASSEDIC Marche Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722a1cd580146773ff57e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff57e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.