Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.395

Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 93-42.395

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisait pas une faute grave; que par ailleurs, elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AMP Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15-17 bis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Z... Braire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AMP Industrie, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ancien directeur général de la société Darles, reprise en avril 1986 par la société AMPI, au sein de laquelle il a poursuivi ses activités en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute le 27 aout 1987; que le 6 octobre 1987, la société AMPI a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... pour des faits de vol et d'abus de confiance; que par un arrêt définitif en date du 16 avril 1991, la cour d'appel de Lyon a relaxé l'intéressé;

Attendu que la société AMPI reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1993), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu en matière correctionnelle, n'avait pas pris en considération le fait que le nouveau gérant de la société AMP Industrie, M. X..., n'avait jamais autorisé M. Y... à faire travailler les salariés de l'entreprise pour son compte personnel, que M. Y... avait agi à l'insu du nouveau gérant et demandé aux salariés concernés de cacher les pièces des gabarits aux yeux de celui-ci, lors de l'exécution de travaux aussi bien pour son compte personnel que pour celui de l'ancien gérant, M. A... ;

qu'il s'ensuit que fait une fausse application du principe, selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à la juridiction civile, l'arrêt attaqué qui, dans le cadre de la procédure prud'homale, refuse de prendre en compte ces éléments, pourtant de nature à démontrer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute grave commise par l'intéressé, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 16 avril 1991;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisait pas une faute grave; que par ailleurs, elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMP Industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd580146773fffa6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fffa6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.