Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.634
Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 94-44.634
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant 20, rue du Château d'Eau, 06780 Saint-Cézaire-sur-Siagne,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société Galbarome, société à responsabilité limitée, dont le siège est PA de la Festre Sud, 06780 Saint-Cezaire-sur-Siagne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasses rendu le 6 septembre 1994;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen, par lequel le salarié conteste la qualification de son contrat de travail est un moyen nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Galbarome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff575
