Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.951
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 92-44.951
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurest collectivités, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest collectivités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Eurest collectivités en qualité d'assistante le 12 janvier 1987, a été licenciée le 21 juin 1988;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute grave le fait pour un salarié de créer une société concurrence à celle de son employeur sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés dont deux occupent des postes de direction et avec lequels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, la participation du salarié à une société concurrente à celle de son employeur constitue en cas de confusion possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Attendu ensuite que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
Condamne la société Eurest collectivités à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte;
La condamne envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229ecd580146773ff2c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ecd580146773ff2c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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