Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.336

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 94-43.336

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu d'abord que la cour d'appel s'en est tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Le Du Travaux Publics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocats de la société Le Du Travaux Publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1994) que M. X... engagé à compter du 16 mai 1989 par la société Le Du entreprise de travaux publics en qualité de conducteur de travaux a été licencié le 12 mars 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la mauvaise utilisation de la machine dite "trancheuse" et les erreurs commises au moment du remblaiement des tranchées, la cour d'appel a pris en considération des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

que constituent des fautes professionnelles la mauvaise utilisation d'une machine l'ayant endommagée et la commission d'erreurs lors du remblaiement des tranchées ; qu'en affirmant, pour écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel s'en est tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas applicable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette en conséquence la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Le Du Travaux Publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722a8cd580146773ffbca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffbca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.