Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.749

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 94-41.749

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lors de son transfert de la société Frami à la société Dufra, il avait été convenu entre les parties que la salariée conserverait l'ancienneté qu'elle avait acquise chez son premier employeur; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Frami, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté le transfert d'une entité économique autonome pour décider que le contrat de travail conclu le 19 décembre 1983 entre Mlle X. et la société Frami s'était poursuivi au sein de la société Dufra, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dufra Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dufra Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1994), que Mlle X..., engagée le 19 décembre 1983, en qualité de caissière, par la société Frami qui exploite un magasin Intermarché, est passée au service de la société Dufra qui exploite un autre magasin Intermarché ;

qu'elle a été licenciée le 4 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Frami, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté le transfert d'une entité économique autonome pour décider que le contrat de travail conclu le 19 décembre 1983 entre Mlle X... et la société Frami s'était poursuivi au sein de la société Dufra, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lors de son transfert de la société Frami à la société Dufra, il avait été convenu entre les parties que la salariée conserverait l'ancienneté qu'elle avait acquise chez son premier employeur ;

que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la répétition des erreurs de caisse, lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise, caractérise une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse ;

qu'en omettant de rechercher si la répétition des erreurs de caisse n'entraînait pas une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dufra intermarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137229bcd580146773ff0b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229bcd580146773ff0b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.