Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.760

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 94-41.760

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que le salarié avait droit à un rappel de rémunération; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1994), que M. X., engagé en qualité d'expert conseil de direction stagiaire par la société SIC Sud le 17 novembre 1987, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'interventions et de conseils du Sud (SIC Sud), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité d'expert conseil de direction stagiaire par la société SIC Sud le 17 novembre 1987, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société SIC Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué un rappel de salaire et d'indemnités à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a dénaturé les clauses claires et précises du contrat ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que le salarié avait droit à un rappel de rémunération ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave et qu'il présentait un caractère abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande relative aux heures supplémentaires ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et sur la demande préservée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4807

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe81e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe81e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.