Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.748

Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.748

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que M. X., engagé le 1er mars 1982 par la société Argentan distribution, en qualité de technico-électro-ménager, victime d'un accident du travail le 14 septembre 1990, a été licencié le 11 juin 1991.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Argentan distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Argentan distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 par la société Argentan distribution, en qualité de technico-électro-ménager, victime d'un accident du travail le 14 septembre 1990, a été licencié le 11 juin 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est exclu que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à l'employeur ;

qu'en retenant que la société Argentan distribution ne caractérisait pas la cause du licenciement liée à la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de 9 mois de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argentan distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372293cd580146773fea67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773fea67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.