Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.748
Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.748
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que M. X., engagé le 1er mars 1982 par la société Argentan distribution, en qualité de technico-électro-ménager, victime d'un accident du travail le 14 septembre 1990, a été licencié le 11 juin 1991.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Argentan distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Argentan distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 par la société Argentan distribution, en qualité de technico-électro-ménager, victime d'un accident du travail le 14 septembre 1990, a été licencié le 11 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est exclu que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à l'employeur ;
qu'en retenant que la société Argentan distribution ne caractérisait pas la cause du licenciement liée à la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de 9 mois de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argentan distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372293cd580146773fea67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773fea67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.
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