Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.002

Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.002

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a relevé que la salariée était partie en congé le vendredi 2 août au lieu du lundi 5 août 1991.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., Le Bord'Haut, 95450 Vigny, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Orapi, dont le siège est ..., La Bonneville, 95540 Méry-sur-Oise, défenderesse à la cassation ;

La société Orapi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Orapi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1993), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la société Orapi en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée le 25 septembre 1991 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de former sa conviction en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement, à partir des éléments qui lui sont fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

qu'enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

qu'en refusant de rechercher si l'absence invoquée dans la lettre de licenciement de Mme X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Orapi à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que tout acte d'insoumission ou d'indiscipline caractérisé de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise constitue une faute grave ;

qu'après avoir constaté que le fait, pour Mme X..., d'avoir, sans justification, anticipé son départ en congés, malgré le refus opposé formellement par l'employeur, constituait, en l'espèce, un acte d'indiscipline caractérisé désorganisant le fonctionnement du service, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave de la part de la salariée, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a relevé que la salariée était partie en congé le vendredi 2 août au lieu du lundi 5 août 1991 ;

Attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137228ccd580146773fe56d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228ccd580146773fe56d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.