Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.156

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.156

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la mutation entrait dans les prévisions contractuelles et ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis, dès lors qu'il n'avait pas exécuté celui-ci, et lui a alloué l'indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Casino, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 1994), que M. X... a été engagé le 7 juillet 1969 par la société Cedis ;

qu'il exerçait les fonctions de directeur de supermarché à Planoise lorsque lui a été signifiée par la société Casino, aux droits de la société Cedis, sa mutation comme directeur du supermarché de Wassy le 3 avril 1989 ;

que M. X... a refusé cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave privative des indemnités légales de préavis et de licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

alors, d'une part, que le refus injustifié d'un salarié de se soumettre à un changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et est donc constitutif d'une faute grave ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'ayant décidé qu'en raison du refus de poursuivre la relation salariale, M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel ne pouvait, sauf à entacher sa décision de contradiction, décider que ce salarié avait droit à une indemnité de licenciement et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la mutation entrait dans les prévisions contractuelles et ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis, dès lors qu'il n'avait pas exécuté celui-ci , et lui a alloué l'indemnité de licenciement ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372271cd580146773fd171

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372271cd580146773fd171.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.