Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.274

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.274

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le quatrième moyen est sans objet et que les trois premiers ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de boutiquière le 26 janvier 1987 ;

qu'elle est devenue assistante administrative en juin 1987 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 24 juillet 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'employeur, qui invoquait la perte de confiance, précisait qu'elle résultait de deux griefs, que dès lors, s'il n'y avait eu qu'un seul grief, il n'y aurait pas eu de perte de confiance ;

que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher le bien-fondé du second grief qui faisait partie intégrale de la motivation de perte de confiance ; alors, de deuxième part, que le premier et seul motif retenu par la cour d'appel, l'usage abusif du téléphone, était contesté par la salariée, que d'après les attestations versées aux débats, la date des communications personnelles se situerait au 20 juin 1990, c'est-à -dire à plus d'un mois avant le licenciement sans que l'employeur s'en soit plaint et qu'il serait agi d'un fait isolé et exceptionnel ;

alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que le licenciement avait été décidé en représailles au procès par elle engagé pour réclamer le paiement d'une prime d'objectifs ;

alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles un avertissement du 14 mai 1990 avait déjà sanctionné les faits qui motiveront la lettre de licenciement au sujet des clés des coffres, que l'employeur a sanctionné deux fois les mêmes faits, ce qui est contraire à la loi et à la jurisprudence ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, d'abord, écarté le grief concernant les clés du coffre qui avait déjà été sanctionné par un avertissement ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le quatrième moyen est sans objet et que les trois premiers ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137227bcd580146773fd86b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227bcd580146773fd86b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.