Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.097

Arrêt du 24 octobre 1995Pourvoi n° 93-42.097

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
  • Réponse: Attendu, selon la procédure, que M. X., engagé le 1er juin 1976 par la société Somabri, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Obi, a été licencié le 19 octobre 1988, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de magasin.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er juin 1976 par la société Somabri, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Obi, a été licencié le 19 octobre 1988, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de magasin ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Obi, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1992), de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Obi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372298cd580146773fee59

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372298cd580146773fee59.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.