Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.004

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.004

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 2 novembre 1981 par la société AFP Cenpa en qualité de cadre, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la région Aquitaine Charente Languedoc Pyrénées, a été licencié le 26 février 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AFP Cenpa, dont le siège est ..., BP 237 à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société AFP Cenpa en qualité de cadre, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la région Aquitaine Charente Languedoc Pyrénées, a été licencié le 26 février 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que s'il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, celui-ci doit impérativement se placer à la date du licenciement ; que si l'employeur ne peut se prévaloir de faits postérieurs au licenciement pour justifier ce dernier, cette interdiction s'applique de même au juge amené à apprécier la réalité et le sérieux du motif allégué ; que la cour d'appel de Toulouse, en invoquant des faits postérieurs au licenciement sans rechercher si les faits rapportés par l'employeur au moment du licenciement justifiaient les motifs dudit licenciement, a violé le texte susvisé ;

que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié s'est livré à des actes de gestion totalement incompatibles avec les règles du droit comptable et l'obligation de vérité que doivent revêtir les écritures comptables, a affirmé qu'aucune malhonnêteté ne peut être reprochée au salarié ;

que si le juge du fond est à même de qualifier les faits, il ne peut énoncer un fait et en tirer une conséquence incompatible avec le fait lui-même ;

que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFP Cenpa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372281cd580146773fdc8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdc8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.