Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.712

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.712

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que les griefs, tels qu'allégués dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SICAER (Société d'intérêt collectif agricole entrepôts de Rungis), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :

1 / M. Mardey Z... A..., demeurant 21, domaine du Château à Chilly-Mazarin (Essonne),

2 / l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SICAER, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1994) que M. Mardey Z... A..., engagé par la société d'intérêt collectif agricole entrepôts de Rungis (SICAER) le 1er mars 1976 en qualité de commis, a été licencié le 21 mars 1991 ;

Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... justifie avoir avisé son supérieur, Mme B..., vendeuse, qui en a référé immédiatement à son supérieur M. X..., celui-ci n'ayant pas émis d'objection, dénature l'attestation de M. X... qui n'a certes pas émis d'injonction mais a expressément demandé à Mme B... de diriger M. Y... vers M. C..., directeur du service horticole, seul compétent en la matière, pour obtenir l'autorisation requise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

alors de deuxième part, que l'arrêt qui retient que M. Y... pouvait légitimement croire avoir été autorisé à prendre ses congés, sans s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas respecté la procédure en vigueur dans l'entreprise, ni obtenu l'accord de la personne habilitée, et en considérant que M. X... avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que contrairement aux termes de la lettre de licenciement selon lesquels personne n'était au courant du motif de l'absence de M. Y..., l'entreprise ou certains de ses membres avaient été informés, bien que l'exposante ait fait valoir dans ses conclusions que "Mme B... n'ayant aucune autorité en la matière, elle avait téléphoné à M. X... qui se trouvait en arrêt maladie, M. X... ayant indiqué à Mme B... qu'il fallait qu'elle se rapproche de M. C... puisque cela dépendait de sa compétence" et "que M. C... n'ayant pu être joint, aucune suite favorable n'a été donnée", ce dont il résultait que personne ne pouvait connaître les motifs de l'absence de M. Y... dès lors que le projet de l'intéressé n'avait pas été formulé, ni semble-t-il maintenu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part et en tout état de cause, que l'existence de précédents avertissements dont l'un de moins d'un mois, pour des faits analogues, doit être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute, ou à tout le moins son caractère justifié, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'exposante faisant valoir que l'existence de précédents avertissements dont l'un de moins d'un mois, pour des faits analogues, doit être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute, ou à tout le moins son caractère justifié, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que les griefs, tels qu'allégués dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SICAER, envers M. Mardey Z... A... et l'ASSEDIC de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372283cd580146773fde3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372283cd580146773fde3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.