Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.034
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Réponse: Attendu que Mme X., engagée le 23 décembre 1987, en qualité de secrétaire administrative par la société Lauragais automobile, a été licenciée le 15 octobre 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lauragais Automobile, dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Souilhe (Aude), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- Z..., Brouard, conseillers référendaires, M. Y... Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 décembre 1987, en qualité de secrétaire administrative par la société Lauragais automobile, a été licenciée le 15 octobre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lauragais Automobile, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226fcd580146773fcfcc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226fcd580146773fcfcc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
