Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.651

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 93-44.651

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dupuis et fils, société anonyme, dont le siège social est à Sorcy (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., élevage de la Faisanderie à Fremereville-sous-les-Côtes (Meuse), route de Gironville, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dupuis et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Dupuis et fils le 5 avril 1983 en qualité d'agent de production, a été licenciée le 10 juillet 1991 ;

Attendu que la société Dupuis et fils reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juillet 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si les propos déplacés et outrageants de la salariée à l'égard de son chef d'atelier, tenus en présence du chef de fabrication, puis non démentis devant le responsable administratif lors de l'entretien préalable, n'étaient pas de nature à constituer, à eux seuls, une faute justifiant le licenciement, quand bien même ces propos n'auraient pas été tenus devant les autres ouvrières de l'atelier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dupuis et fils, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe0f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.