Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.517
Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 91-43.517
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. Y. reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme SADA Mas d'Auge, dont le siège est ... les Dombes (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SADA X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur livreur par la société avicole de l'Ain (SADA), a été licencié le 12 décembre 1989 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, sans encourir les autres griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SADA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372272cd580146773fd1d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd1d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.
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