Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.960
Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-44.960
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Yonne Copie, dont le siège est ... (Yonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1986 par la société Yonne Copie en qualité de vendeuse, a été licenciée le 13 octobre 1991 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Yonne Copie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372267cd580146773fca8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372267cd580146773fca8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.
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