Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.579

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 91-44.579

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 12 août 1989 en qualité de directeur commercial, par la société Pains-Novy, devenue société Novy Panification Différée et société Nov'Ingenierie; que le salarié ayant refusé la modification de ses fonctions entraînant une modification de sa rémunération, l'employeur a, par lettre du 12 juin 1990, pris acte de la rupture des relations du travail; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur n'était pas établie et que la modification substantielle du contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Novy Panification Différée, dont le siège social est La Crèche (Deux-Sèvres),

2 / de la société anonyme Nov'Ingenierie, dont le siège social est Centre régional Rail Route à La Crèche (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Novy Panification Differée et Nov' ingenierie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 12 août 1989 en qualité de directeur commercial, par la société Pains-Novy, devenue société Novy Panification Différée et société Nov'Ingenierie ;

que le salarié ayant refusé la modification de ses fonctions entraînant une modification de sa rémunération, l'employeur a, par lettre du 12 juin 1990, pris acte de la rupture des relations du travail ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les sociétés Novy Panification Différée et Nov'Ingenierie font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du contrat de travail proposée à M. X... pouvait être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, indépendamment de toute procédure disciplinaire à l'encontre dudit salarié ;

que, dès lors, en ne recherchant pas si une telle mesure était justifiée, notamment par des actes déloyaux à l'égard d'un concurrent de son employeur, et en se bornant à affirmer que l'utilité de la modification du contrat de travail n'était prouvée par aucun élément, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en déclarant abusif le licenciement de M. X... ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par l'insuffisance des résultats obtenus par ce dernier ;

Mais attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur n'était pas établie et que la modification substantielle du contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372265cd580146773fc9bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372265cd580146773fc9bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.