Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.267
Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-42.267
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu d'autre part que la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que la société Ran fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1993) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes Nettoyage, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ... à Le Pont de Claix (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Rhône-Alpes Nettoyage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée en 1982 en qualité d'ouvrière de nettoyage et dont le contrat a été transféré en dernier lieu le 2 avril 1991 à la société Ran, a été licenciée le 23 mai 1991 ;
Attendu que la société Ran fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1993) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, tout manquement à la probité commis par un salarié à l'occasion de son contrat de travail constitue une faute grave et en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en décidant que le vol d'une pièce de 10 francs commis dans les lieux et heures de travail par la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif qu'il n'était pas certain que la pièce appartint à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait, dont il ne résulte ni des pièces, ni de la procédure, ni des énonciations du jugement, qu'il a été invoqué par les parties ou qu'elles ont été invitées à s'en expliquer contradictoirement ;
que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la pièce de 10 francs dont Mme X... s'est emparée avait été abandonnée par un client négligent de l'hypermarché, alors qu'il ne résulte ni des pièces, ni de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que cette version des faits a été invoquée ou débattue contradictoirement ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, en tout état de cause les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils tirent les informations sur lesquelles ils fondent leurs décisions ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la pièce de monnaie volée par Mme X... avait été oubliée par un client du magasin Carrefour ;
qu'en omettant de préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part que, la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône-Alpes nettoyage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372276cd580146773fd473
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372276cd580146773fd473.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1995.
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