Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.610

Arrêt du 7 février 1995Pourvoi n° 93-44.610

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le motif n'était pas sérieux parce qu'il ne pouvait caractériser la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors que le licenciement n'était pas prononcé pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Association Alexis, dont le siège est Robert X... à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé à compter du 2 novembre 1988, en qualité d'adjoint de direction par l'association Atelier Lorrain pour l'expérimentation et l'innovation sociales (Alexis), a été licencié le 25 septembre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le motif n'était pas sérieux parce qu'il ne pouvait caractériser la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors que le licenciement n'était pas prononcé pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que, se fondant sur les manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 2 241,87 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Alexis au paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne en outre, envers M. Y... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd446

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd446.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.