Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.156
Arrêt du 24 janvier 1995Pourvoi n° 93-42.156
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée à compter du 1er novembre 1988, comme employée de station-service par la société SOGERO, à laquelle a succédé la société SOPAREST, a été licenciée par lettre du 8 novembre 1990.
- Solution: Ni sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOPAREST, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Andeville (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAREST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er novembre 1988, comme employée de station-service par la société SOGERO, à laquelle a succédé la société SOPAREST, a été licenciée par lettre du 8 novembre 1990 ;
Attendu que pour condamner la société SOPAREST au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce en premier lieu que les motifs exposés dans la lettre de licenciement doivent être précis et que l'absence de motif précis entraîne l'illégitimité du licenciement, et, en second lieu, que la lettre du 8 novembre 1990 ne relate aucun fait précis, daté et circonstancié susceptible de donner au conflit relationnel invoqué le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en invoquant, dans la lettre de licenciement, les relations conflictuelles de la salariée avec le responsable de la station-service, ainsi que l'intervention d'éléments extérieurs à l'entreprise, l'employeur avait précisé des motifs fixant les limites du litige et satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en refusant d'examiner le bien fondé de ces griefs, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la société SOPAREST, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224dcd580146773fbdea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224dcd580146773fbdea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1995.
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