Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.331

Arrêt du 24 janvier 1995Pourvoi n° 91-44.331

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Golf, dont le siège social est ..., zone industrielle à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marcelle X..., ayant demeuré ... à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), et actuellement Moulin de Villedamné à Marcilly-en-Vilette (Loiret), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Golf, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Golf fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... qu'elle avait licenciée le 2 mars 1988, une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au juge, sans que la charge de la preuve ne pèse plus particulièrement sur l'employeur ou sur le salarié de former sa conviction et de la motiver en dehors de tout système de présomption, en ordonnant, si nécessaire, toutes mesures d'instruction utiles ; qu'en se bornant à faire bénéficier Mme X... d'un doute quant au travail effectivement accompli pour la société Golf, qui le contestait en sollicitant la confirmation du jugement, sans même ordonner la mesure d'instruction destinée à la dissiper, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

que pour admettre que Mme X... n'avait cessé de travailler pour la société Golf en février 1988 puis pendant le préavis, l'arrêt s'est fondé sur 7 attestations, délivrées en groupe du 3 au 9 novembre 1988, qui n'avaient pas été produites par Mme X... ; qu'en cause d'appel son avocat ne les a pas communiquées à celui de la société Golf, qui n'en n'a eu connaissance qu'à la lecture de l'arrêt attaqué ; que faute de constater que ces sept attestations avaient été communiquées à la société ou que celle-ci avait eu connaissance de leur production avant la clôture des débats, et en temps utile pour y apporter sa contradiction, l'arrêt a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense de l'employeur ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golf, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372258cd580146773fc2f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372258cd580146773fc2f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1995.

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