Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.648
Arrêt du 14 décembre 1994Pourvoi n° 93-41.648
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1992), que M. et Mme Z., engagés par la société Teddy, du groupe Eram, le premier le 1er avril 1963, la seconde le 5 octobre 1964, exerçaient depuis fin 1965 à Lons-le-Saunier, dans une succursale de la société, M. Z. les fonctions de gérant, statut cadre, Mme Z., dont le contrat de travail était lié à celui de son mari, celles de caissière comptable; qu'ayant refusé leur mutation à Marseille, l'employeur prenait acte le 8 février 1991 de la rupture de leur contrat de travail.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teddy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Y... Philibert,
2 / Mme Odette X... épouse Z..., demeurant tous deux à Frebuans (Jura), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Teddy, de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1992), que M. et Mme Z..., engagés par la société Teddy, du groupe Eram, le premier le 1er avril 1963, la seconde le 5 octobre 1964, exerçaient depuis fin 1965 à Lons-le-Saunier, dans une succursale de la société, M. Z... les fonctions de gérant, statut cadre, Mme Z..., dont le contrat de travail était lié à celui de son mari, celles de caissière comptable ;
qu'ayant refusé leur mutation à Marseille, l'employeur prenait acte le 8 février 1991 de la rupture de leur contrat de travail ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que les époux Z... avaient fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que les règles de forme prévues par une convention collective, tendant à l'information précise du salarié auquel est notifiée une mutation, ont pour vocation de lui faire connaître ses nouvelles conditions de travail et de lui permettre de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas si le refus de mutation opposé par le salarié à son employeur avait été motivé par l'ignorance dans laquelle il était tenu de certaines de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail et 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce du détail de la chaussure ; alors, de seconde part, que la rupture du contrat de travail résultant d'une irrégularité dans la notification d'une mutation n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le refus de la mutation imposée au salarié en application de son contrat de travail, inspiré par l'irrégularité de la notification, était légitime et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que, la mutation étant qualifiée d'inhérente à la profession par le contrat de travail, la cause de la rupture était nécessairement réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la notification de la mutation adressée à M. Z... ne comportait aucun élément concernant ses nouvelles conditions de travail, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de l'avenant "cadre" du 10 juin 1982 de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce du détail de la chaussure ;
Qu'elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teddy, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372656cd58014677424c6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1994.
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