Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.674

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-41.674

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait dû quitter inopinément l'entreprise pour une raison médicale justifiant entièrement son comportement.
  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, SCA, sise RN 34, Chessy, Montevrain (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Andréas X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1992), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par la société Euro Disney, en qualité de cadre stagiaire, a été licencié le 16 mai 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, sauf à commettre une faute grave, le salarié ne pouvait se soustraire à son obligation de requérir son employeur de l'autoriser à quitter son poste de travail alors même qu'il aurait présenté un syndrôme dépressif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et sans rechercher, comme l'y invitait la société Euro Disney, si M. X... n'aurait pas dû solliciter de son employeur une autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la lenteur injustifiée à produire un certificat médical ou un arrêt de travail révèle l'abandon abusif de poste justifiant une mesure de licenciement ;

qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait encore la société Euro Disney, si la production du certificat médical de M. X..., dix jours après les faits incriminés, ne révélait pas, en l'absence de tout fait justificatif, le caractère abusif de son abandon de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait dû quitter inopinément l'entreprise pour une raison médicale justifiant entièrement son comportement ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il convient d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro Disney à payer à M. X... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372263cd580146773fc8c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372263cd580146773fc8c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.