Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.210

Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-41.210

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu que ses horaires de travail avaient fait l'objet d'une modification antérieure qu'elle n'avait pas acceptée; que, pris en sa deuxième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant Le Mont, Nouzerines (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Constructions de Montmartre, dont le siège social est ... (18e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Constructions de Montmartre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1993), que Mme X..., engagée le 1er juin 1988 par la société Construction Montmartre, en qualité de femme de chambre, puis de gouvernante, a été licenciée le 4 juin 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, en retenant l'existence d'un abandon de poste, sans rechercher si le départ de Mme X..., dans la soirée du 26 mai 1990, n'était pas conforme à ses horaires de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le départ de Mme X..., dans la soirée du 26 mai 1990, n'était pas conforme aux horaires de travail de l'intéressée, tels qu'ils avaient été arrêtés antérieurement à la modification unilatérale imposée par l'employeur, et non acceptée par la salariée, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors que, troisièmement, en retenant l'existence d'insultes et de menaces, sans rappeler les propos pouvant être qualifiés d'insultes ou de menaces, qui précisait les conditions exactes dans lesquelles ces propos auraient été tenus, les juges du fond ont, à nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, quatrièmement, et en toutes hypothèses, faute d'avoir précisé pour les faits autres que l'abandon de poste, à quelle date exactement ils auraient été commis, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail qui veut qu'un fait ne puisse être sanctionné au-delà du délai de deux mois ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu que ses horaires de travail avaient fait l'objet d'une modification antérieure qu'elle n'avait pas acceptée ; que, pris en sa deuxième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu devant les juges du fond, que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Constructions de Montmartre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372241cd580146773fb7c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372241cd580146773fb7c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.