Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.564

Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-45.564

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant route de Vraiville à Limbeuf-Criquebeuf (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société anonyme Lodiaf intermarché Louviers, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lodiaf intermarché Louviers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Lodiaf intermarché au mois de décembre 1986 en qualité d'employé charcutier, puis devenu agent de maîtrise, responsable du rayon charcuterie-traiteur-fromages, a été licencié le 22 février 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Lodiaf intermarché Louviers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372261cd580146773fc7be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.