Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.246

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.246

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992) que M. X., entré en qualité de chef des ventes à la société Ofmag le 10 mai 1990, a été licencié le 25 mars 1991 pour insuffisance des résultats.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Gironde), Frontenac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Ofmag, dont le siège est ZAC du Cornillon Sud, 270, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Ofmag, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992) que M. X..., entré en qualité de chef des ventes à la société Ofmag le 10 mai 1990, a été licencié le 25 mars 1991 pour insuffisance des résultats ;

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que les prévisions de vente - réalisées par le salarié - avaient été d'un montant de 20 millions de francs pour un chiffre d'affaires passé de 67 millions de francs, d'où il résultait une activité réduite, et en déclarant néanmoins que ces prévisions n'établissaient pas l'inertie des affaires et de la demande et, au contraire, ruinaient l'argumentation de M. X..., selon laquelle la prise de contrôle par le groupe Koenig et Bauer de l'entreprise Planeta, fournisseur d'Ofmag, avait figé l'activité de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le chiffre d'affaires réalisé avant et après la période d'activité de Guy X... avait été globalement de 67 millions de francs sans s'expliquer sur les éléments de preuve l'ayant conduite à retenir ces quota postérieurs au départ du salarié qui insistait sur l'absence d'information sur les résultats obtenus après son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles le véritable motif de la rupture avait été pour la société, dont la politique avait été modifiée, suite au contrôle de Planeta par le groupe Koenig et Bauer, le souci de réaliser une économie en confiant le secteur à un VRP multicartes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée par la société Ofmag sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Ofmag au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Ofmag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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6137223dcd580146773fb5e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb5e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.