Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.050

Arrêt du 18 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. Y., engagé par la société Sogara Carrefour comme employé le 23 juillet 1973, a été licencié le 5 décembre 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), route d'Espagne, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Robert Y..., demeurant à Alan, Aurignac (Haute-Garonne), quartier de Labourdette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé par la société Sogara Carrefour comme employé le 23 juillet 1973, a été licencié le 5 décembre 1988 ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à la décision attaquée (Toulouse, 6 novembre 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait d'insulter un supérieur hiérarchique, ce comportement ne pouvant être excusé ni par l'attitude antérieure du salarié ni par son état de maladie, au moment des faits, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait insulté M. X..., chef de service, et a même qualifié d'"inconvenants" les propos tenus par le salarié à l'endroit de son supérieur hiérarchique, a, en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié était victime de l'animosité permanente et sans fondement de certains cadres et avait tenu des propos incorrects à l'un d'entre eux à la suite d'une remarque injustifiée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Que, d'autre part, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogara Carrefour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372248cd580146773fbafd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372248cd580146773fbafd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.