Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.850
Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 92-44.850
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, hors toute contradiction et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre la salariée n'étaient pas établis; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), que Mme X., engagée le 1er janvier 1987 par la société Générale d'alimentation marnaise (GAM France), en qualité d'agent technico-commercial, a été licenciée le 12 juillet 1989 pour non-réalisation des objectifs du chiffre d'affaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Générale d'alimentation marnaise (GAM France), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Générale d'alimentation marnaise (GAM France), les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1987 par la société Générale d'alimentation marnaise (GAM France), en qualité d'agent technico-commercial, a été licenciée le 12 juillet 1989 pour non-réalisation des objectifs du chiffre d'affaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié, employé en qualité de vendeur, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance fût due aux circonstances économiques ou locales, en l'absence de faute du salarié, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'après avoir relevé que la baisse des produits divers correspondait à l'arrivée de Mme X... à partir d'octobre 1987, qu'elle avait frappé tous les secteurs, six représentants seulement sur vingt-quatre ayant atteint leurs objectifs, ce qui impliquait que Mme X... n'avait pas atteint le sien, l'arrêt attaqué, qui déclare que cette dernière avait atteint ses objectifs jusqu'en février 1989, ainsi qu'en juin 1989, et qu'on ne pouvait lui reprocher une insuffisance de résultats pendant sa période d'arrêt maladie, est frappé d'une contradiction entre ses motifs et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de la constatation selon laquelle la baisse des produits divers correspondait à l'arrivée de Mme X... à partir d'octobre 1987 en Loire-Atlantique, constatation qui, impliquant que cette baisse était intervenue avant la baisse générale ayant frappé tous les secteurs sur la période 1988-1989, établissait que Mme X..., dès 1987, n'avait pas réalisé ses objectifs ; qu'il a en conséquence violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute contradiction et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre la salariée n'étaient pas établis ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale d'alimentation marnaise (GAM France), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372231cd580146773fafb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.
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